T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.27. Lorsqu’une personne rembourse à une autre personne le montant total payé pour une nuitée dans une unité d’hébergement, elle doit également rembourser la taxe ou l’un des montants visés à l’article 541.25 qu’elle a perçu à son égard.
Lorsque la personne rembourse en partie le montant payé pour une nuitée dans une unité d’hébergement, elle doit également rembourser la taxe prévue à l’un des paragraphes 1° et 2.1° du premier alinéa de l’article 541.24, ou le montant donné, qu’elle a perçu à l’égard de cette partie.
Elle peut déduire ce montant dans le calcul de cette taxe pour une période de déclaration donnée au cours de laquelle elle verse ce montant à cette autre personne ou pour une période postérieure se terminant au plus tard quatre ans après le jour où la période donnée se termine.
1997, c. 14, a. 354; 2018, c. 18, a. 95.
541.27. Lorsqu’une personne rembourse le montant total payé pour une nuitée dans une unité d’hébergement, elle doit également rembourser la taxe ou le montant égal à la taxe qu’elle a perçu à son égard.
Elle peut déduire ce montant dans le calcul de cette taxe pour une période de déclaration donnée au cours de laquelle elle verse ce montant à cette autre personne ou pour une période postérieure se terminant au plus tard quatre ans après le jour où la période donnée se termine.
1997, c. 14, a. 354.